
Jurisprudence CIR
1er semestre 2026
État de l’art, preuve des dépenses et calendrier : les enseignements de seize décisions
L’Observatoire Optimal Gestion de la jurisprudence de l’innovation
CIR | CII | JEI - Analyses et enseignements pratiques
Entre le 13 janvier et le 30 juin 2026, cinq cours administratives d’appel et le Conseil d’État ont rendu seize décisions intéressant le crédit d’impôt recherche. Trois arrêts concernent la même méthode d’affectation d’immobilisations sur trois exercices et deux autres portent sur un même projet porté par deux sociétés d’un groupe. Une fois ces séries rapprochées, treize affaires distinctes permettent de dégager une lecture d’ensemble du semestre.
Le contentieux est très divers : développement logiciel, intelligence artificielle, logistique, agroalimentaire, essais cliniques, dispositif médical, archéologie ou encore recyclage. Pourtant, les mêmes questions reviennent. L’entreprise a-t-elle identifié une incertitude scientifique ou technique au regard de l’état de l’art ? Peut-elle relier chaque personne, chaque bien et chaque facture aux opérations de recherche ? A-t-elle conservé les pièces au bon niveau de détail ? A-t-elle enfin respecté le calendrier propre à la créance et à la procédure suivie ?
L’essentiel. Le premier semestre 2026 ne révèle pas un durcissement uniforme du CIR. Il montre plutôt un contrôle en deux temps : la réalité de la recherche doit être démontrée, puis chaque dépense doit être rattachée à cette recherche par une preuve vérifiable. Les décisions favorables sont elles-mêmes très ciblées : le statut de prototype n’exclut pas l’amortissement, le remboursement immédiat d’une créance n’est pas obligatoire pour une PME et des prestations sous-traitées peuvent être admises lorsque le faisceau de pièces permet d’en comprendre la nature.
Plus précisément, les litiges portent sur des dépenses engagées entre 2012 et 2023. Les juges appliquent donc les versions des textes correspondant aux années en cause. Les enseignements exposés ci-dessous restent néanmoins très actuels : l’article 244 quater B en vigueur en 2026 continue d’exiger une affectation directe des dépenses aux opérations de recherche et une documentation capable de rendre cette affectation intelligible.
Les seize décisions en un coup d'œil
Date et juridiction | Référence | Sujet principal | Ce qu’a décidé le juge |
13 janvier 2026, CAA de Bordeaux | Personnel de recherche et groupe intégré | La remise en cause partielle du CIR est validée : l’entreprise ne produit pas les justificatifs permettant de rattacher les dépenses de personnel aux programmes déclarés. | |
30 janvier 2026, CAA de Paris | Réclamations relatives à d’anciennes créances | Un contrôle portant sur 2016 et 2017 ne rouvre pas le délai de réclamation de CIR afférents à des années antérieures. | |
3 février 2026, CAA de Versailles | Immobilisations à usage mixte | Pour trois exercices, un prorata fondé sur les temps des chercheurs ne prouve pas l’utilisation effective des équipements pour la R&D. | |
19 février 2026, CAA de Lyon | Développement expérimental et brevet | Un procédé agroalimentaire et un moule brevetés restent inéligibles lorsque les difficultés relèvent de techniques connues et du savoir-faire métier. | |
24 février 2026, Conseil d’État | Information au sein d’un groupe intégré | Une insuffisance dans l’information donnée à la filiale vérifiée n’entraîne pas la décharge de l’impôt supporté par la société mère intégrante. | |
23 avril 2026, CAA de Lyon | IA, logistique et contribution de chaque entité | Le projet combine des techniques existantes sans incertitude démontrée ; chaque société doit, en outre, établir sa contribution propre aux travaux de recherche. | |
| 2 juin 2026, Conseil d’État | 506731 | Utilisation et remboursement d’une créance | Une PME peut ne pas demander le remboursement immédiat, imputer la créance pendant trois exercices puis réclamer le solde dans le délai correspondant. |
8 juin 2026, CAA de Paris | Recherche clinique sous-traitée | Deux projets sont admis au vu d’un faisceau de pièces ; un troisième est rejeté faute de descriptif et de documents identifiant les travaux facturés. | |
11 juin 2026, CAA de Toulouse | Temps de salariés aux fonctions mixtes | Des tableaux sommaires, sans source explicite ni pièces contemporaines, ne prouvent pas l’affectation effective des salariés aux opérations déclarées. | |
15 juin 2026, CAA de Paris | Sous-traitance agréée et prestations mixtes | L’agrément du prestataire ne suffit pas lorsque contrats et factures ne permettent pas de séparer la R&D des tâches administratives, réglementaires ou industrielles. | |
17 juin 2026, Conseil d’État | Amortissement de prototypes | Une immobilisation ne peut être exclue du CIR au seul motif qu’elle constitue un prototype ; l’affaire est renvoyée pour apprécier son affectation à la recherche. | |
30 juin 2026, CAA de Paris | Support, tests et qualification du personnel | Les intitulés de poste, CV et tableaux internes ne remplacent pas la preuve précise des tâches de recherche accomplies par les salariés. | |
30 juin 2026, CAA de Paris | Déclaration rectificative et saisine du juge | La qualification d’une démarche comme réclamation dépend de ce qui est demandé ; une entreprise qui laisse expirer le délai de recours ne peut relancer le même litige plusieurs années après. |
La recherche se démontre par rapport à l'état de l'art
Ni l’ambition du projet ni le vocabulaire technologique ne suffisent
Deux séries du semestre illustrent une difficulté fréquente : un projet peut être complexe, utile et risqué sur le plan industriel sans relever pour autant de la recherche au sens du CIR.
Dans la première affaire, deux sociétés d’un même groupe avaient participé à un projet d’optimisation des emballages pour le commerce en ligne, combinant économie circulaire, logistique inverse, modélisation en trois dimensions et intelligence artificielle. Les demandes cumulées dépassaient 458 000 euros de CIR au titre de 2021 à 2023.
La cour ne conteste pas l’intérêt environnemental ou opérationnel du projet. Elle relève cependant que les travaux mobilisaient des solutions déjà documentées : emballages ajustés à la demande, logiciels de gestion d’entrepôt, méthodes de bin packing, organisation centrée sur le conditionnement et modèles économiques circulaires. Le dossier ne démontrait ni nouvel algorithme fondamental, ni cadre théorique véritablement nouveau, ni protocole suffisamment systématisé en sciences de gestion. Les brevets et subventions invoqués n’avaient, en outre, pas été produits.
La seconde société du groupe intervenait principalement sur le terrain logistique. Or, même si l’expérimentation opérationnelle était indispensable au projet global, les pièces ne permettaient pas de distinguer ce qui relevait de sa contribution scientifique propre de ce qui correspondait à son activité habituelle de préparation et d’organisation logistique.
Cette lecture est transposable aux projets menés à plusieurs. Il ne suffit pas de démontrer que le programme collectif poursuit un objectif de R&D. Chaque entité qui déclare du CIR doit identifier les hypothèses qu’elle a testées, les travaux qu’elle a effectivement conduits et les connaissances qu’elle a contribué à produire.
Un brevet est un indicateur, pas une preuve d’éligibilité au CIR
Dans une autre affaire, une entreprise agroalimentaire demandait le remboursement d’un CIR 2019 de 78 959 euros pour la fabrication industrielle de petits fromages au lait cru et la conception d’un bloc moule spécifique. Elle s’appuyait notamment sur une expertise universitaire et sur un brevet.
La cour retient que le salage préalable, le pré-égouttage, la coagulation et les caractéristiques du moule relevaient de pratiques connues ou du savoir-faire de la profession. Les contraintes de texture, d’extrait sec, de régularité et de démoulage n’étaient pas traduites en incertitudes techniques que l’état des connaissances disponibles aurait empêché de résoudre. Le brevet ne suffisait donc pas, à lui seul, à établir une amélioration substantielle.
L’enseignement n’est pas qu’un procédé breveté serait étranger au CIR. Il est que la brevetabilité et l’éligibilité fiscale répondent à des démonstrations différentes. Pour le CIR, le dossier doit faire apparaître le point précis où les connaissances accessibles ne permettaient pas d’atteindre le résultat recherché, puis la démarche expérimentale suivie pour lever cette difficulté.
Le bon réflexe : construire l’état de l’art avant de raconter les travaux. Pour chaque opération, il faut pouvoir relier une limite identifiée de l’existant à une hypothèse, à un essai, à un résultat – y compris négatif – et à la connaissance acquise.
Prototype et immobilisation : deux questions à ne pas confondre
Le statut de prototype n’interdit pas l’amortissement au CIR
La décision du Conseil d’État du 17 juin apporte une clarification importante. Une entreprise travaillant sur un nouveau procédé de recyclage des plastiques avait demandé le remboursement d’un CIR 2020. L’administration avait écarté certaines dotations aux amortissements au motif qu’elles concernaient des prototypes de machines de compactage.
Le Conseil d’État juge qu’une immobilisation créée ou acquise à l’état neuf et directement affectée aux opérations de recherche peut ouvrir droit au CIR même si elle constitue elle-même un prototype. La cour d’appel ne pouvait donc l’exclure pour ce seul motif.
La décision annule l’arrêt précédent et renvoie l’affaire. Elle ne valide pas automatiquement les montants déclarés : il reste à apprécier si les immobilisations étaient effectivement affectées aux opérations de recherche. Cette nuance est essentielle. Le Conseil d’État ferme une voie d’exclusion juridique, mais ne dispense pas l’entreprise d’établir l’usage réel des biens.
Pour un équipement mixte, le temps des chercheurs n’est pas le temps de la machine
Trois arrêts rendus le 3 février portent précisément sur cette affectation. Une entreprise de technologies de communication utilisait les mêmes équipements pour ses projets de recherche et pour du support client ou des tests. Elle avait calculé un prorata unique à partir du rapport entre les heures de R&D et le temps total de son personnel de recherche.
La cour refuse cette méthode pour les trois exercices examinés. La durée d’utilisation d’une immobilisation n’est pas nécessairement corrélée au temps de travail des chercheurs. L’interconnexion des équipements et leur fonctionnement simultané ne permettaient pas davantage de présumer une affectation directe.
Lues ensemble, les décisions de février et de juin dessinent une règle cohérente :
- La nature de prototype d’un bien ne l’exclut pas du CIR.
- Son amortissement n’est éligible que dans la mesure où son affectation directe à la recherche est démontrée.
- Lorsque l’usage est mixte, la clé de répartition doit mesurer ou reconstituer l’utilisation du bien, et non celle d’une autre ressource.
Des journaux d’utilisation, calendriers d’essais, réservations de bancs, relevés machine, fiches de campagne ou rattachements par projet seront généralement plus convaincants qu’un prorata construit à partir des seules données RH.
Le bon réflexe : décrire dès l’entrée du bien dans l’assiette la méthode d’affectation qui pourra être vérifiée plusieurs années plus tard, en distinguant R&D, production, support et démonstration client.
Les dépenses de personnel doivent être auditables
Le juge recherche les tâches réellement accomplies
Trois affaires du semestre portent sur des salariés ou dirigeants aux fonctions mixtes. Elles ne créent pas une obligation de disposer d’un logiciel particulier de suivi des temps. Elles montrent en revanche qu’un tableau de synthèse n’a de force que si ses données d’origine et les travaux qu’il résume peuvent être retrouvés.
Les tableaux produits mentionnaient des jours par mois, un rôle général dans la R&D et une courte description des tâches. Ils n’indiquaient pas l’origine des données et n’étaient pas appuyés par des pièces permettant de vérifier le détail du temps déclaré. Ils ne répondaient pas non plus aux incohérences relevées entre les jours revendiqués et les autres responsabilités des salariés. La cour rejette les dépenses pour ce seul motif, sans tirer de conséquence de leur admission éventuelle au titre d’autres années.
Une autre décision concerne quatre salariés d’une entreprise de stockage informatique, intervenant dans le support, la maintenance, la livraison de versions et les tests. La cour rappelle qu’un technicien peut être éligible sans diplôme scientifique s’il accomplit des opérations nécessaires à la recherche sous la conduite de chercheurs. Mais, dans le dossier examiné, les intitulés de poste, les CV, les tableaux de jours et quelques documents techniques ne permettaient pas d’établir la contribution personnelle des intéressés ni la nature exacte de leurs tâches.
La solution ne signifie pas que le support, les tests ou la remontée de difficultés clients seraient toujours exclus. Ces activités peuvent nourrir ou soutenir une démarche expérimentale. Il faut cependant identifier ce qui les distingue d’une correction courante, d’un contrôle qualité, d’une mise en production ou d’une assistance opérationnelle.
L’absence de pièces peut emporter le litige, même lorsque l’administration supporte la preuve
Dans l’affaire relative à un bureau d’études archéologiques, l’administration avait partiellement remis en cause des dépenses de personnel rattachées à deux programmes. Les experts, puis le comité consultatif, avaient indiqué ne pas disposer des informations nécessaires pour apprécier l’affectation des personnes. Aucune justification supplémentaire n’ayant été produite devant le juge, la cour considère que l’administration apporte la preuve de l’inéligibilité.
Cette décision rappelle une réalité pratique : la répartition abstraite de la charge de la preuve ne remplace pas les documents que l’entreprise est seule en mesure de conserver. Lorsque les fonctions sont mixtes ou que les travaux se déroulent dans plusieurs équipes, les pièces doivent permettre de reconstituer une chaîne simple : personne, période, opération, tâche, livrable ou résultat, source du temps et méthode de valorisation.
Le bon réflexe : rapprocher les temps déclarés de traces contemporaines – comptes rendus, tickets, historiques de versions, cahiers de laboratoire, rapports d’essais, agendas techniques ou validations – et expliquer les écarts avec la fiche de poste habituelle.
Sous-traitance : l'agrément n'est que le début de la preuve
Un faisceau de pièces peut compenser une facture peu détaillée
L’arrêt du 8 juin apporte l’une des lectures les plus équilibrées du semestre. Une entreprise de recherche clinique réclamait un complément de 198 210 euros de CIR pour des dépenses engagées entre 2016 et 2018 auprès d’une implantation hongroise rattachée à un organisme agréé.
Pour deux projets d’essais cliniques, la cour reconnaît d’abord que les travaux visaient à comparer l’efficacité et l’innocuité de traitements et constituaient des opérations de recherche médicale. Les factures ne détaillaient pas toutes les tâches, mais elles se référaient aux projets et mentionnaient un coût horaire. Les relevés comptables faisaient apparaître les salaires du personnel de recherche et l’administration n’apportait pas d’élément concret remettant en cause la nature des travaux. Pris ensemble, ces éléments ont permis l’admission des dépenses.
Le troisième projet est, au contraire, rejeté. Aucun descriptif technique n’avait été transmis ; les factures restaient générales et aucun contrat, cahier des charges ou document équivalent ne précisait les missions confiées.
Cette différence au sein d’un même arrêt est notable. Une facture imparfaite n’entraîne pas nécessairement l’échec si le reste du dossier permet d’identifier l’opération et son exécution. Mais aucune pièce isolée – agrément, contrat-cadre, facture ou preuve de paiement – ne remplace l’ensemble de la chaîne.
Un contrat très large fragilise la ventilation des prestations
Une entreprise développant un dispositif médical avait, pour sa part, confié des travaux à un prestataire allemand agréé. Les compléments de CIR réclamés au titre de 2020 et 2021 dépassaient 1,13 million d’euros.
Le contrat couvrait aussi bien le développement, les prototypes et les essais que la réglementation, la fabrication, l’emballage, l’administration ou le conseil. Les factures ne permettaient pas de déterminer quelles prestations relevaient de la recherche. Les pièces ne distinguaient pas non plus les travaux exécutés directement par le prestataire de ceux éventuellement refacturés après intervention de tiers. La cour rejette donc les dépenses.
Les deux affaires ne sont pas contradictoires. Elles montrent que le juge raisonne à partir de la lisibilité du dossier. Pour sécuriser une sous-traitance, six niveaux doivent pouvoir être rapprochés :
- L’agrément applicable, pour le prestataire et la période concernés.
- Le contrat et les ordres de travaux, séparant la recherche des autres prestations.
- Le lot scientifique ou technique confié, avec son état de l’art, ses objectifs et ses incertitudes.
- Les travaux effectivement exécutés, leurs auteurs, méthodes, essais et résultats.
- La facturation, rattachée aux lots, périodes et ressources correspondants.
- La chaîne de réalisation, notamment en présence d’une sous-traitance en cascade ou de refacturations intragroupe.
Le bon réflexe : traiter l’agrément comme une condition d’entrée et non comme une présomption d’éligibilité de toutes les factures du prestataire.
Le calendrier de la créance est une composante du CIR
Le remboursement immédiat est une faculté pour les PME
Le Conseil d’État juge, le 2 juin, qu’une PME titulaire d’une créance de CIR – ou de CII – n’est pas obligée d’utiliser son droit au remboursement immédiat. Elle peut choisir le régime de droit commun, imputer la créance sur l’impôt des trois exercices suivants, puis demander le remboursement de la fraction résiduelle.
Dans cette configuration, le délai de réclamation se calcule à partir de la date limite de dépôt du relevé de solde du dernier exercice de la période d’imputation. La demande présentée en novembre 2020 pour une créance née de dépenses de 2016 n’était donc pas tardive.
Cette décision favorable ne doit pas être comprise comme un allongement général de tous les délais. Elle valide une voie précise, qui suppose de pouvoir retracer la créance, les imputations successives et le solde demeuré disponible.
Un contrôle ultérieur ne ressuscite pas toutes les créances anciennes
Dans l’affaire du 30 janvier, une entreprise tentait d’obtenir l’imputation ou le remboursement de CIR relatifs à 2007 et aux années 2010 à 2015 à l’occasion d’un contrôle portant sur 2016 et 2017. La cour juge les demandes tardives. Le délai spécial ouvert en cas de reprise ne s’étend pas à des exercices qui ne font pas l’objet de la procédure.
Enfin, l’arrêt du 30 juin relatif à des déclarations déposées après l’échéance montre qu’une même formalité peut recevoir des qualifications différentes selon sa finalité. Une déclaration tardive qui demande l’imputation d’un CIR sur un impôt déjà acquitté constitue une réclamation à concurrence de la restitution recherchée. La simple mention d’un stock de créance restant à imputer ne vaut pas, en revanche, demande de remboursement de ce stock.
La cour rappelle aussi qu’un rejet peut être formalisé dans une proposition de rectification si la décision ressort sans ambiguïté du document. En l’absence de mention des voies et délais de recours, l’entreprise doit en principe saisir le juge dans un délai raisonnable d’un an à compter du moment où elle a connaissance du rejet. Le silence de l’administration obéit à une logique différente et ne fait pas courir, à lui seul, ce délai contentieux.
Le bon réflexe : tenir, pour chaque millésime, un calendrier qui distingue déclaration, imputation, remboursement, réclamation, réponse de l’administration et date limite de saisine du juge.
En contrôle ou en contentieux, identifier la bonne procédure et la bonne société
Trois décisions rappellent que les garanties procédurales ne se transposent pas automatiquement d’une situation à une autre.
Dans un groupe fiscal intégré, la proposition de rectification est adressée à la société membre dont le résultat est vérifié, tandis que la société mère est informée des conséquences globales qu’elle supportera. Le Conseil d’État juge, le 24 février, que l’absence d’une indication financière qui concernerait la filiale si elle était imposée séparément ne prive pas la société mère intégrante d’une garantie et ne peut donc entraîner la décharge de l’impôt mis à sa charge.
La cour de Bordeaux retient de même que l’administration n’avait pas à adresser à la société mère les propositions de rectification destinées à la filiale, dès lors qu’elle lui avait communiqué l’information récapitulative requise. Elle refuse également d’annuler l’expertise pour des critiques purement formelles portant sur une demande de justificatifs, aucun formalisme sanctionné par la nullité n’étant établi.
Dans l’affaire du dispositif médical, la cour précise enfin qu’un refus de remboursement de CIR n’est pas une procédure de reprise ou de rectification. Les irrégularités alléguées au regard de la procédure d’expertise des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales étaient donc sans incidence sur la décision de remboursement. Les avis techniques pouvaient néanmoins être discutés contradictoirement devant le juge comme éléments du dossier.
Avant de bâtir une défense procédurale, il faut ainsi répondre à trois questions : s’agit-il d’un contrôle ou d’une demande de remboursement ? Quelle société est vérifiée ? Quelle société supporte l’impôt ? Une garantie ne produit d’effet que si elle protège la personne et la procédure effectivement en cause.
Le test de robustesse avant de déposer un CIR
Huit questions permettent de tester rapidement un dossier à la lumière du semestre :
- Quelle limite de l’état de l’art empêchait d’atteindre l’objectif ? Est-elle décrite à partir de sources datées et directement reliée aux travaux ?
- Quelle démarche expérimentale a été menée ? Les hypothèses, essais, échecs, arbitrages et connaissances produites sont-ils visibles ?
- Que revendique chaque entité du projet ? Dans un groupe ou un consortium, la contribution scientifique propre de chaque société est-elle distinguée de son activité opérationnelle ?
- Qui a réellement réalisé les opérations ? Les rôles, tâches, temps et livrables des chercheurs, techniciens, dirigeants et fonctions support sont-ils cohérents et vérifiables ?
- Comment les immobilisations ont-elles été utilisées ? La méthode mesure-t-elle l’usage des biens eux-mêmes, notamment lorsqu’ils servent aussi au support, à la production ou aux clients ?
- Que couvrent exactement les factures de sous-traitance ? Les lots de R&D sont-ils séparés des prestations administratives, réglementaires, industrielles ou commerciales ?
- Où en est chaque créance ? Les imputations, remboursements, réclamations et échéances sont-ils suivis par année ?
- La procédure invoquée est-elle la bonne ? Les garanties sont-elles rattachées à la société vérifiée, à la société redevable et au type de décision effectivement contesté ?
Si une réponse repose uniquement sur un intitulé de projet, un brevet, une attestation générale, un tableau reconstitué ou l’agrément d’un prestataire, le dossier doit être renforcé avant son dépôt.
Notre lecture du semestre
La jurisprudence du premier semestre 2026 ne se résume pas à une opposition entre projets acceptés et projets refusés. Elle révèle surtout la manière dont le juge assemble les preuves.
Lorsqu’un dossier est fragile, la faiblesse se propage : un état de l’art trop général rend le verrou difficile à identifier ; l’absence de lot technique précis empêche ensuite de qualifier le travail d’un salarié ou d’un prestataire ; une facture ou un tableau de temps devient alors impossible à rattacher à une opération de recherche clairement délimitée.
À l’inverse, l’arrêt sur les essais cliniques montre qu’un faisceau de pièces cohérent peut emporter la conviction, même si chaque document n’est pas parfait isolément. Les deux décisions du Conseil d’État apportent la même forme de précision juridique : elles écartent une exclusion automatique des prototypes et confirment qu’une PME conserve le choix de ne pas demander le remboursement immédiat.
Pour les entreprises, le meilleur enseignement du semestre est donc méthodologique. Un dossier CIR solide doit fonctionner comme une chaîne continue : état de l’art, incertitude, travaux, résultats, personnes et moyens, dépenses, puis gestion de la créance. La qualité rédactionnelle compte, mais elle ne remplace jamais la traçabilité des faits.
Sources officielles
- Article 244 quater B du code général des impôts, version en vigueur en 2026
- CAA de Bordeaux, 13 janvier 2026, n° 23BX02765
- CAA de Paris, 30 janvier 2026, n° 24PA02339
- CAA de Versailles, 3 février 2026, n° 23VE01372, n° 23VE01895 et n° 23VE01896
- CAA de Lyon, 19 février 2026, n° 25LY01578
- Conseil d’État, 24 février 2026, n° 495116
- CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY02148 et n° 25LY02150
- Conseil d’État, 2 juin 2026, n° 506731
- CAA de Paris, 8 juin 2026, n° 24PA03898
- CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01593
- CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01740
- Conseil d’État, 17 juin 2026, n° 507371
- CAA de Paris, 30 juin 2026, n° 25PA00787
- CAA de Paris, 30 juin 2026, n° 24PA03346
Les noms des entreprises ont volontairement été masqués. Cette publication propose une lecture générale des décisions recensées et ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière.
Vous souhaitez apprécier la portée de ces décisions au regard de votre propre situation ? Optimal Gestion peut vous accompagner pour analyser vos opérations de R&D, vos dépenses, votre documentation et vos procédures, afin d’identifier les éventuels points de vigilance et les leviers de sécurisation de votre CIR. Contactez-nous pour échanger sur votre situation.
L’Observatoire Optimal Gestion de la jurisprudence de l’innovation
CIR – CII – JEI : analyses et enseignements pratiques
