
Aides Bpifrance et CIR : une possibilité de maintenir les aides dans l’assiette, limitée à une fenêtre temporelle étroite
La question de la réintégration des aides Bpifrance dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) est souvent abordée sous l’angle du risque fiscal. Cette lecture peut être trompeuse. Pour les entreprises, maintenir les aides dans l’assiette du CIR constitue au contraire un enjeu financier important, puisqu’il permet mécaniquement d’augmenter la base de calcul du crédit d’impôt. Historiquement, de nombreuses sociétés ont soustrait ces aides de leur assiette par prudence, par analogie avec des subventions publiques classiques, ou par anticipation d’une position défavorable de l’administration fiscale.
Le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 28 janvier 2026 mérite à ce titre une lecture attentive et nuancée. Il ne consacre ni un changement de doctrine, ni une ouverture généralisée. Il illustre l’existence d’une fenêtre temporelle très étroite au sein de laquelle il demeure juridiquement envisageable de ne pas déduire certaines aides Bpifrance dans l’assiette du CIR, à condition de se placer strictement dans le droit applicable à l’époque des faits.
Un contexte juridique longtemps incertain sur la notion de subvention publique
Avant les clarifications récentes, la notion de subvention publique au sens du III de l’article 244 quater B du CGI ne faisait l’objet d’aucune définition légale précise. Cette absence de cadre clair a nourri une jurisprudence fluctuante, oscillant entre une approche strictement organique et une approche plus fonctionnelle ou finaliste.
Dans ce contexte, certaines juridictions administratives ont pu considérer que des aides versées par des entités de droit privé devaient être assimilées à des subventions publiques dès lors qu’elles participaient à une politique publique de soutien à l’innovation, indépendamment du statut juridique du financeur. C’est dans cet environnement juridique incertain que de nombreuses entreprises ont adopté une posture conservatrice, consistant à déduire les aides Bpifrance de leur assiette CIR, alors même que cette déduction n’allait pas de soi juridiquement.
La clarification du Conseil d’État en juillet 2023
Cette incertitude a été largement levée par la décision de principe rendue par le Conseil d’État le 12 juillet 2023. Le juge a alors posé un cadre clair : pour l’application du III de l’article 244 quater B du CGI, doit être regardée comme une subvention publique toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public.
Cette définition, volontairement organique et restrictive, a eu pour effet d’exclure du champ des subventions publiques les aides versées par des personnes morales de droit privé, y compris lorsqu’elles sont investies d’une mission de service public (tel que Bpifrance ). Pour de nombreuses entreprises, cette clarification a conforté l’idée que les aides Bpifrance pouvaient légitimement être maintenues dans l’assiette du CIR pour les exercices antérieurs à cette décision.
La loi de finances pour 2025 : une extension assumée, mais non rétroactive
Face aux conséquences budgétaires de cette jurisprudence, le législateur est intervenu dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Cette intervention ne constitue pas une simple précision technique, mais une évolution explicite du droit. Désormais, la loi prévoit que les subventions publiques à déduire de l’assiette du CIR s’entendent des aides versées par des personnes morales de droit public ou par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
Ce point est fondamental : cette extension s’applique uniquement aux dépenses de recherche exposées à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Le législateur n’a pas validé rétroactivement les lectures antérieures. Cette borne temporelle confirme implicitement que, pour les périodes antérieures, la qualification des aides Bpifrance restait juridiquement ouverte.
Le jugement du tribunal administratif : une décision explicable par la temporalité
C’est précisément dans cet intervalle que s’inscrit la décision du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2026. Le jugement concerne des travaux de R&D réalisés avant la stabilisation jurisprudentielle de 2023 et avant la modification législative de 2025. Appliquant le droit tel qu’il existait à l’époque des faits, le tribunal adopte une lecture qui peut s’expliquer historiquement, sans pour autant ouvrir une perspective durable.
Il serait erroné d’y voir un revirement ou une remise en cause du cadre actuel. La décision illustre simplement que, pour certains exercices anciens, il reste possible de soutenir que les aides Bpifrance n’avaient pas à être retranchées de l’assiette du CIR, dès lors qu’elles ne relevaient pas, à cette date, d’une définition juridiquement stabilisée de la subvention publique.
Une opportunité réelle, mais strictement circonscrite
En pratique, cette possibilité ne concerne qu’un nombre très limité de situations. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : des travaux de recherche réalisés avant juillet 2023, des aides structurées de manière compatible avec le droit applicable à l’époque, et un enjeu CIR suffisant pour justifier une analyse juridique approfondie. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives : des travaux de recherche réalisés avant février 2025, des aides structurées de manière compatible avec le droit applicable à l’époque (aides non versées par une personne morale de droit public), et un enjeu CIR suffisant pour justifier une analyse juridique approfondie.
La fenêtre est aujourd’hui quasi refermée, mais elle peut encore présenter un intérêt significatif pour certaines entreprises faisant l’objet de contrôles portant sur des exercices anciens, ou s’interrogeant sur l’opportunité de sécuriser rétroactivement leur position.
À emporter
La question n’est donc pas de savoir si les aides Bpifrance doivent aujourd’hui être déduites de l’assiette du CIR : le cadre applicable depuis 2025 est clair : oui, il faut les retirer de l’assiette du CIR. L’enjeu est d’identifier avec précision les périodes pour lesquelles il reste juridiquement défendable de les maintenir dans l’assiette, en tenant compte du droit applicable au moment de la réalisation des travaux.
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